A-18.1, r. 2 - Règlement sur la culture et l’exploitation d’une érablière dans les forêts du domaine de l’État

Texte complet
Remplacé le 16 août 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-18.1, r. 2
Règlement sur la culture et l’exploitation d’une érablière dans les forêts du domaine de l’État
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(chapitre A-18.1, a. 87 et 363).
Remplacé, A.M. 2018-006, 2018 G.O. 2, 5493; eff. 2018-08-16; voir chapitre A-18.1, r. 8.1.
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre F-4.1, r. 3.
1. Toute personne qui désire obtenir un permis de culture et d’exploitation d’érablière dans les forêts du domaine de l’État doit fournir les renseignements visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 13 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1).
D. 732-2004, a. 1.
2. Le titulaire d’un permis de culture et d’exploitation d’érablière ne peut construire ou placer dans l’érablière que des bâtiments nécessaires à la culture et l’exploitation de cette érablière. Il ne peut utiliser ces bâtiments qu’à des fins de récolte et de transformation de la sève.
D. 732-2004, a. 2.
3. Pour l’entaillage, le titulaire doit respecter les conditions suivantes :
1°  l’entaillage des érables ne peut être effectué qu’une seule fois entre le 1er janvier et le 30 avril de chaque année ;
2°  l’entaillage ne peut être réalisé que sur des érables dont les troncs atteignent au moins 20 cm de diamètre à une hauteur de 1,30 m au-dessus du niveau le plus élevé du sol ;
3°  le nombre maximal d’entailles qui peuvent être faites sur un même érable est déterminé en fonction du diamètre du tronc de l’arbre comme suit :
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Diamètre du tronc de l’érable à une Nombre maximal
hauteur de 1,30 m au-dessus du sol d’entailles

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20 à 39 cm 1
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40 à 59 cm 2
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60 à 79 cm 3
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80 cm et plus 4
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Lorsque plus d’une entaille est faite, elles doivent être réparties uniformément autour du tronc ;
4°  l’entaille doit être faite au moyen d’une mèche d’un diamètre d’au plus 11 mm et elle ne doit pas excéder 6 cm de profondeur comprenant l’épaisseur de l’écorce ;
5°  aucun produit non homologué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 28) ne peut être inséré dans une entaille ;
6°  tous les chalumeaux doivent être retirés avec soin afin de ne pas arracher l’écorce de l’érable, au plus tard le 1er juin de chaque année ;
7°  l’installation, le remplacement ou l’entretien de la tubulure doivent être effectués de manière à ne pas endommager les arbres ;
8°  tout matériel usagé ou non utilisé doit être récupéré et on doit en disposer de manière à assurer la propreté des lieux.
D. 732-2004, a. 3.
4. Le titulaire du permis doit délimiter de manière visible, sans endommager les arbres, le pourtour de l’érablière, dans les meilleurs délais suivant la délivrance du permis et maintenir cette délimitation.
D. 732-2004, a. 4.
5. Le titulaire du permis doit préparer et soumettre au ministre un rapport annuel des activités qu’il a réalisées.
La première partie du rapport doit être soumise au plus tard le 1er juin et contenir les renseignements suivants :
1°  le nombre d’entailles effectuées au cours de la période déterminée à l’article 3 ;
2°  la quantité de sirop d’érable produit à partir du volume de sève récoltée au cours de la saison de récolte ou, si elle n’est pas transformée sur place, le volume de sève récoltée.
La deuxième partie doit être soumise au plus tard le 31 décembre et contenir les éléments suivants :
1°  un énoncé des activités d’aménagement forestier réalisées au cours de l’année ;
2°  le volume de bois ronds récolté dans l’érablière à l’occasion de la réalisation des activités d’aménagement forestier selon l’essence ou le groupe d’essence, la qualité et la destination ;
3°  les renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 16.1 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) lorsque le permis du titulaire autorise la récolte de bois pour l’approvisionnement d’usines de transformation du bois.
D. 732-2004, a. 5.
6. Tout titulaire de permis de culture et d’exploitation d’érablière qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions des articles 2 à 4 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 3 de l’article 244 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).
D. 732-2004, a. 6; D. 1006-2005, a. 9.
7. Le présent règlement remplace le Règlement sur les permis de culture et d’exploitation d’érablière dans les forêts du domaine de l’État (D. 1889-89, 89-12-06).
D. 732-2004, a. 7.
8. (Omis).
D. 732-2004, a. 8.
RÉFÉRENCES
D. 732-2004, 2004 G.O. 2, 3734
D. 1006-2005, 2005 G.O. 2, 6385